Assurance des prêts, toujours plus favorables aux consommateurs.

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du Crédit Social des Fonctionnaires

ASSURANCE DES PRÊTS, TOUJOURS PLUS FAVORABLES AUX CONSOMMATEURS

Publié le 21/03/2019


En France, depuis 2008, la loi oblige la banque de citer dans l’offre de prêt la possibilité pour le candidat emprunteur de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix, dans l’hypothèse où le prêteur n’exerce pas son droit d’exiger l’adhésion à un contrat d’assurance collective.

Les lois du 1er juillet 2010 (loi dite « Lagarde ») et 26 juillet 2013 ont inversé la logique, en interdisant à l’établissement prêteur, jusqu’à la signature de l’offre, de refuser en garantie d’un prêt immobilier un contrat d’assurance lorsque celui-ci présente « un niveau de garantie équivalent au contrat de groupe qu’il propose ».

En 2014, la loi « Hamon » offre aux emprunteurs le droit de substituer, à n’importe quel moment de la première année du prêt, l’assurance de leur choix, à la condition que la nouvelle assurance présente un niveau de garantie équivalent à celle choisie initialement. Cette même loi prévoit que les parties pouvaient prévoir expressément dans la convention, au-delà de la période des douze premiers mois du contrat de prêt, la possibilité d’une substitution d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur de la faculté de résiliation annuelle.

La loi du 9 décembre 2016 (loi dite « Sapin II ») a consacré un droit de résiliation et de substitution annuel au profit des emprunteurs en dehors de toute clause contractuelle expresse. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition introduite en nouvelle lecture en violation de la règle relative à l’entonnoir.

Ainsi, la loi du 21 février 2017 a réintroduit, à l’article L. 313-30 du code de la consommation, une disposition similaire visant à permettre à l’emprunteur de faire usage d’un droit de résiliation annuel de son assurance-emprunteur. Toutefois, ce droit reste conditionné au fait que le contrat présente « un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance du groupe ». Aux termes de la loi, le droit de résiliation annuel s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux contrats en cours d’exécution. Dans une décision du 12 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a relevé la conformité de ces dispositions à la Constitution.